1° « VIOLATION DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DE L’AVOCAT -,Arrêt CEDH du 16 mai 2024 Strasbourg »
Une information judiciaire du chef d’intimidation de magistrat et d’outrage à magistrat fut ouverte par le parquet en première instance et en appel il fut reproché à l’avocat luxembourgeois d’avoir tenu des propos ou exprimés des observations personnelles de nature à discréditer le professionnalisme du juge et sa gestion de plusieurs dossiers, reproches infractionnels pour lesquels il fut condamné.
La Cour de Cassation luxembourgeoise estima – incroyable mais vrai – que la Cour d’Appel n’avait pas violé l’article 10 de la Convention dans son raisonnement concernant le caractère blessant et préjudiciable des propos formulés par l’avocat à l’égard du juge…
Après avoir relevé que les expressions utilisées par l’avocat pourraient être qualifiées d’inappropriées, la CEDH estime que dans le contexte de l’affaire elles ne relèvent certainement pas du domaine pénal. La CEDH estime que les juridictions n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire et celle de protéger la liberté d’expression du requérant en sa qualité d’avocat. Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation de l’avocat n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi et n’était dès lors pas nécessaire dans une société démocratique et que partant il y avait violation de l’article 10 de la Convention.
Il fut donc nécessaire à l’AVOCAT de subir 4 procédures pour que son droit à la liberté d’expression soit reconnu.
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2° RÉCUSATION D’UN JUGE PAR LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES LE 23 AVRIL 2024
Les propos tenus à l’audience par le juge, confirmés et répétés dans la réponse du juge :
- « A l’instar de son dossier de pièces les conclusions (du requérant) sont confuses et son conseil a été inapte à communiquer les éléments chronologiques précis… utiles à comprendre le litige »
- « Dans son appréciation, les conclusions de Me …… sont floues »
- « Me X a cru pouvoir imposer au tribunal en tout état de cause la lecture des 94 pages du rapport d’expertise amiable »
- « Le conseil (du requérant) ignore – ou feint d’ignorer – l’office moderne du juge »
- « En invoquant l’impossibilité de trancher la question de la nullité ou de l’inopposabilité du rapport sans lire ce rapport (le requérant) – ou son conseil – se trompe en droit et en fait »
- « L’inventaire du dossier (du requérant) viole les principes fondamentaux du procès équitable dont le principe du contradictoire »
La Cour estime que le juge a donné l’impression de préjuger, violant ainsi son devoir d’indépendance et d’impartialité, ses propos sont incompatibles avec les exigences de sérénité, d’indépendance et d’impartialité.